AVIS DE CONSTITUTION
112 ROUTE DE MESQUER
Aux termes d’un ASSP en date du 15/06/2026, il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 112 ROUTE DE MESQUER
Objet social : L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la disposition de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Siège social : 63 rue de la Part-Dieu, 69003 LYON
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS LYON
Gérance : MAPEO, EURL au capital de 165 800 euros, ayant son siège social 7, rue Saint Maximin, 69003 LYON, immatriculée sous le n°524 617 081 au RCS LYON
Clause d’agrément : 1°) – Cession : toutes les cessions (entre associés ou non, à titre gratuit ou onéreuse) n’interviendront qu’avec l’agrément de la collectivité des associés, donné à la majorité.
2°) – Agrément : le projet de cession est notifié à la société et à chacun des coassociés, avec demande d’agrément.
Procédure :
? La gérance provoque la décision des associés, dans le mois de la notification à la société.
? A défaut, tout associé peut convoquer lui-même l’assemblée sans mise en demeure préalable de la gérance.
? En cas de convocation par plusieurs associés, seule la plus proche en date des convocations régulières sera retenue.
? La décision d’agrément ou de refus d’agrément, est notifiée par la gérance, ou par l’auteur de la convocation au cédant ainsi qu’à chacun des autres associés.
3°) – Régularisation de la cession : en cas d’agrément, la cession doit être régularisée dans un délai de trois mois. A défaut le cédant est réputé avoir renoncé à son projet.
4°) – Refus d’agrément : en cas de refus d’agrément, chacun des coassociés du cédant dispose d’une faculté de rachat à proportion du nombre de parts qu’il détenait au jour de la notification du projet de cession à la société.
Procédure :
? Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai d’un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa du 2° ci-dessus, l’agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés n’aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la société. Le cédant peut rendre caduque cette décision de dissolution en faisant connaître qu’il renonce à la cession dans le délai d’un mois de ladite décision.
? La demande émanant de chacun des associés, contenant indication du nombre de parts dont le rachat est proposé et du prix qui en est offert est notifié à chacun des coassociés, y compris le cédant, dans un délai d’un mois à compter de la notification au demandeur de la décision de refus d’agrément.
? La gérance opère la répartition à l’issue des délais visés à l’alinéa qui précède. Les attributions ont lieu ainsi qu’il est dit ci-dessus mais, le cas échéant, dans la limite des demandes. Le reliquat non attribué est réparti entre les associés dont les demandes ne sont pas satisfaites, toujours à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient, et ainsi de suite si nécessaire.
? Si les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts sociales dont le projet de cession n’a pas été agréé, la société peut proposer la candidature d’un tiers acquéreur, lequel doit être agréé par les associés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, mais elle peut également, avec le même accord, offrir de racheter elle-même les parts ; dans ce dernier cas, celles-ci sont annulées et le capital est réduit du montant de la valeur nominale des parts rachetées.
? La gérance notifie au cédant le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la société ainsi que le prix offert. En cas d’offres de prix non concordantes émanant des candidats acquéreurs, une contestation est réputée exister sur le prix. Dans ce cas comme encore si le cédant n’accepte pas le prix qui lui est offert par les candidats acquéreurs, le prix est fixé par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. La gérance peut impartir aux parties un délai, qui ne peut être inférieur à six mois, pour lui notifier le nom de l’expert, à défaut de quoi le cédant est réputé avoir renoncé au projet de cession non agréé.
? L’expert notifie son rapport à la société et à chacun des associés. Cédant et candidats acquéreurs sont réputés accepter le prix fixé par l’expert s’ils n’ont pas notifié leur refus à la société dans les deux mois de la notification du rapport.
? Jusqu’à acceptation, expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer à la cession.
? Si la renonciation émane du cédant, celui-ci est réputé également avoir renoncé au projet initial dont l’agrément avait été refusé.
? En cas de renonciation par un ou plusieurs des candidats acquéreurs, la gérance peut leur substituer tout associé ou tiers de son choix à moins que la société ne décide de racheter elle-même les parts ; le cas échéant et si nécessaire, le candidat cessionnaire substitué doit lui-même être agréé dans les conditions évoquées au 1 ° ci-dessus. A défaut de substitution opérée dans le délai d’un mois prévu au deuxième alinéa du présent ' 4, les autres offres sont réputées nulles et non avenues, de sorte que le projet initial est réputé agréé.
5°) – Paiement du prix : Le prix de rachat est payable comptant et l’offre des candidats acquéreurs n’est recevable qu’accompagnée du dépôt du prix entre les mains du Notaire désigné par la gérance.
6°) – Charge de la régularisation : La régularisation des cessions incombe à la gérance. Cette dernière peut, en cas d’inaction ou d’opposition des parties, faire sommation aux intéressés de comparaître aux jour et heure fixés, devant le Notaire désigné par elle. Si l’une des parties ne comparait pas ou refuse de signer, la mutation des parts pourra être régularisée d’office par déclaration de la gérance en la forme authentique sans qu’il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant. En cas de refus de signer ou de non-comparution, tout à la fois du cédant et du cessionnaire, la société peut faire constater la cession par le tribunal compétent.
7°) – Frais d’expertise : Les frais et honoraires d’expertise sont supportés, moitié par le cédant, moitié par les cessionnaires, au prorata du nombre de parts acquises par chacun d’eux.
Le cédant qui renonce à la cession de ses parts postérieurement à la désignation de l’expert supporte les frais et honoraires d’expert.
En cas de non-réalisation du rachat des parts sociales par suite d’une renonciation ou d’une défaillance quelconque d’un ou plusieurs des cessionnaires désignés, les renonçant ou défaillants supporteront les frais d’expert au prorata du nombre de parts qu’ils s’étaient proposés d’acquérir.
8°) – Modalités de cession : Les dispositions des paragraphes 1 à 7 ci-dessus sont applicables à tous modes de cession entre vifs à titre onéreux ou gratuits. Elles sont également applicables aux apports de parts sociales à toutes personnes morales, même par voie de fusion, scission ou autres opérations assimilées.
9°) – Réalisation forcée : Toute réalisation forcée de parts sociales doit être notifiée au moins un mois avant la réalisation, tant à la société qu’aux autres associés.
10°) – Réalisation forcée – Acquisition – Substitution : Dans ce d‘un mois, les associés, par décision collective extraordinaire, peuvent décider la dissolution anticipée de la société ou l’acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code Civil et aux présents statuts.
Si la vente a eu lieu, chaque associé peut se substituer à l’acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente.
Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associé n’exerce la faculté de substitution, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation.
Le non-exercice de cette faculté de substitution emporte agrément du bénéficiaire de la réalisation forcée.
11°)- Nantissement de parts sociales : Les associés ne pourront pas nantir leurs parts.
12°) – Notifications : Les notifications visées sous le présent article ont lieu par acte extrajudiciaire ou par envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Annonce parue le 28/06/2026